Aucun texte à portée générale ne vise explicitement la protection des secrets de l’entreprise et ne sanctionne donc l’appropriation de biens informationnels par espionnage industriel. Sauf s’il porte « atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation » (article 410-1 du Code pénal).
Mais à l’heure où l’espionnage industriel prend une envergure sans précédent, la sécurité de l’entreprise dans un marché concurrentiel passe par une protection efficace de ses secrets, ce qui suppose, en plus d’un cadre juridique, l’assurance d’une sanction efficace de nature à dissuader toute violation des secrets de l’entreprise.
Le secret d’affaires divulgué repose sur un mode de protection institué par la propriété intellectuelle pour une marque, dessin et modèle, d’un brevet ou d’un droit d’auteur, la loi prévoit les cas spécifiques de protection et de recours en contrefaçon des droits du titulaire (articles L 111-1, L 112-2, L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).
Par ailleurs, les contrats de travail peuvent contenir des clauses de confidentialité et des clauses de non-concurrence.
On peut aussi s’appuyer sur des qualifications pénales classiques, telles que le vol du matériel supportant le savoir-faire (article 311-1 et suivants du Code pénal), voire l’abus de confiance dans le cadre de relations contractuelles (article 314-1 et suivants du Code pénal).
Concernant la fuite d’informations protégées, on peut s’appuyer sur l’article 226-13 du Code pénal qui réprime la violation du secret professionnel par une personne qui en est « dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ».
Concernant la corruption, on peut s’appuyer sur l’article 445-1 et 2 du Code pénal.
Concernant la violation du secret de fabrique, on peut s’appuyer sur l’article L. 621-1 du Code de la propriété intellectuelle et L. 1227-1 du code du travail.
L’espionnage industriel n’est pas puni en tant que tel, ce sont les moyens illicites utilisés pour obtenir les secrets de leurs concurrents qui le sont :
- Action de vol : punie par la loi
- Clause de non-concurrence
- Obligation générale de loyauté
- Abus de confiance
- Action en responsabilité civile et/ou action en responsabilité délictuelle
- Violation du secret professionnel (art. 226-13 du code pénal)
- Violation du secret de fabrique (L 1227-1 du code du travail et 621-1 du code de la propriété intellectuelle)